P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.8.1. Véhicule de transport. Aménagement: Le véhicule destiné au transport des produits marins doit répondre aux exigences suivantes:
1°  ses parois internes ou toute autre partie pouvant se trouver en contact avec les produits marins doivent permettre le nettoyage et la désinfection et être en matériau lisse et non corrosif de façon à ne pas altérer les caractères organoleptiques des produits marins;
2°  il doit être étanche et exempt d’insectes et de poussière;
3°  il doit être aménagé de façon à permettre la circulation de l’air entre les emballages de produits marins et le plancher;
4°  il doit être entièrement clos et n’être ouvert que pendant les opérations de chargement ou de débarquement;
5°  il doit être conçu et équipé de façon à ce que les produits marins soient, jusqu’à leur livraison, maintenus à une température interne qui n’excède pas 4 ºC pour les produits réfrigérés, -23 ºC pour les produits congelés ou 10 ºC pour les semi-conserves de produits marins.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 50.